Lois et règlements

2011, ch. 126 - Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette

Texte intégral
Restrictions relatives au paiement des services
2017, ch. 26, art. 5
9.03(1)La définition qui suit s’applique au présent article.
« paiement » Toute rémunération, sous quelque appellation que ce soit, qu’un débiteur est ou sera tenu de payer à une agence de recouvrement ou à quiconque comme condition pour conclure une convention de services de règlement de dette.
9.03(2)Aucune agence de recouvrement ni aucun agent de recouvrement qui fournit des services de règlement de dette ne peut, même indirectement, exiger ou accepter, avant de fournir des services, soit un paiement autre que ce qui est prescrit ou un paiement supérieur au montant maximal prescrit ou calculé conformément aux règlements, soit une garantie au titre de ce paiement.
9.03(3)Est entaché de nullité tout arrangement selon lequel l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement prend une garantie en contravention du paragraphe (2).
2017, ch. 26, art. 5